Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L51
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementTitre VII : Dispositions spéciales.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre VII : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000023096824
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L51 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. Les officiers généraux âgés de moins de soixante-sept ans placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite.
Nota : Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 39 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
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