Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L53

Article en vigueur depuis le 8 juin 1977.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.
  4. Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000006362792
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L53 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 8 juin 1977)Légifrance →

1. Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006362792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.