1. Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L53
Article en vigueur depuis le 8 juin 1977.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
- Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.
- Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000006362792
Texte parentLEGITEXT000006070302
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