Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L55
Article en vigueur depuis le 25 août 2012.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe Ier : Concession et révision de la pension.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.
Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000026313029
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 25 août 2012)Légifrance →
1. Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
2. A tout moment en cas d'erreur matérielle ;
3. Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.
4. La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire de l'Etat.
5. La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
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