Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L57
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe II : Dispositions diverses.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.
Paragraphe II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006362799
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L57 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d'invalidité, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.
2. Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent code disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°) et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.
3. La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.
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