Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L6

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2014.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe Ier : Généralités.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.
  4. Chapitre II : Militaires.
  5. Paragraphe Ier : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000028498970
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L6 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 22 janvier 2014)Légifrance →

1. Le droit à pension est acquis :

2. 1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ;

3. 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.

Nota : Conformément à l'article 42 II de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 42 est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028498970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.