Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L6
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2014.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe Ier : Généralités.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.
Chapitre II : Militaires.
Paragraphe Ier : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000028498970
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L6 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 22 janvier 2014)Légifrance →
1. Le droit à pension est acquis :
2. 1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ;
3. 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.
Nota : Conformément à l'article 42 II de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 42 est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.
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