Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L63
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1964.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementTitre IX : Retenues pour pensions.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre IX : Retenues pour pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006362810
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L63 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er décembre 1964)Légifrance →
1. Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie, soit en qualité de fonctionnaire stagiaire est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L. 61 et L. 62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension.
2. Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.
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