1. Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L64
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1964.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Titre IX : Retenues pour pensions.
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
- Titre IX : Retenues pour pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006362811
Texte parentLEGITEXT000006070302
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