Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L64

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1964.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Titre IX : Retenues pour pensions.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre IX : Retenues pour pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006362811
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L64 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er décembre 1964)Légifrance →

1. Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006362811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.