Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L66

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1964.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006362816
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L66 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er décembre 1964)Légifrance →

1. Le fonctionnaire civil ou le militaire qui, ayant quitté le service sans droit à pension ou à solde de réforme, a été remis en activité, soit dans une administration publique, soit dans l'armée, soit dans une des administrations visées à l'article L. 5, bénéficie pour la retraite de la totalité des services qu'il a rendus tant à l'Etat qu'à ces administrations.

2. L'application qui a pu lui être faite des dispositions du premier alinéa de l'article L. 65 est annulée lors de la remise en activité.

3. Si le fonctionnaire civil ou le militaire a obtenu le remboursement de ses retenues, soit au titre du deuxième alinéa de l'article L. 65, soit au titre des dispositions légales antérieures, il est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006362816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.