Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L67
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1964.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementTitre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006362819
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L67 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er décembre 1964)Légifrance →
1. Le fonctionnaire civil révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs.
2. La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 25 (1°).
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