Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L67

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1964.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006362819
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L67 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er décembre 1964)Légifrance →

1. Le fonctionnaire civil révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs.

2. La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 25 (1°).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006362819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.