Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L68
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1964 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe Ier : Droits des fonctionnaires.
Partie législative
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
Chapitre Ier : Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause.
Paragraphe Ier : Droits des fonctionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006362820
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L68 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er décembre 1964)Légifrance →
1. Les fonctionnaires civils de l'Etat régis, pour la retraite, par les dispositions du présent code qui, accomplissant en temps de guerre un service militaire ou de défense passive, sont atteints, dans l'exécution de ce service, d'infirmités résultant de blessures ou de maladies qui ouvrent droit à une pension militaire, peuvent, en renonçant à demander cette pension, réclamer le bénéfice de leur régime normal de retraites. Dans ce cas, ces infirmités sont considérées comme reçues ou contractées dans l'exercice des fonctions civiles.
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux personnels des catégories ci-dessous visées, qui, victimes d'événements de guerre auxquels ils auraient été exposés par les obligations de leur service civil, se trouveraient hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions s'ils renoncent à se prévaloir des dispositions générales applicables aux victimes civiles de la guerre.
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