Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L7
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2014.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe Ier : Généralités.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.
Chapitre II : Militaires.
Paragraphe Ier : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000028498960
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L7 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 22 janvier 2014)Légifrance →
1. Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de deux ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.
Nota : Conformément à l'article 42 II de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 42 est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.
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