Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L70

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1964 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe Ier : Droits des fonctionnaires.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
  3. Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
  4. Chapitre Ier : Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause.
  5. Paragraphe Ier : Droits des fonctionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006362822
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L70 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er décembre 1964)Légifrance →

1. Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, peuvent, même s'ils ont repris leur service, bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 27 et L. 28

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006362822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.