1. Tout fonctionnaire ou militaire qui réunit au moins quinze ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur, pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du présent code, sur la base du traitement ou de la solde afférent à l'emploi ou au grade dont il était titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L75
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1964 au 22 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Agents en service détaché.
- Partie législative
- Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
- Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires.
- Chapitre Ier : Agents en service détaché.
IdentifiantLEGIARTI000006362831
Texte parentLEGITEXT000006070302
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