Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L75

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1964 au 22 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Agents en service détaché.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
  3. Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires.
  4. Chapitre Ier : Agents en service détaché.
IdentifiantLEGIARTI000006362831
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L75 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er décembre 1964)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire ou militaire qui réunit au moins quinze ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur, pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du présent code, sur la base du traitement ou de la solde afférent à l'emploi ou au grade dont il était titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006362831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.