Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L76
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1964.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois.
Partie législative
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires.
Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006362832
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L76 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er décembre 1964)Légifrance →
1. Lorsque le fonctionnaire qui occupe simultanément deux emplois relevant soit de l'Etat, soit de l'une des collectivités visées à l'article L. 5 (4° et 5°) et comportant des limites d'âge différentes est mis à la retraite au titre de l'un d'entre eux, la pension est liquidée sur la base du traitement afférent à cet emploi.
2. L'intéressé peut demeurer en fonctions dans son second emploi jusqu'à la limite d'âge y afférente et cumuler sa pension avec la rémunération attachée audit emploi.
3. Lors de son admission à la retraite au titre du second emploi, ce fonctionnaire peut obtenir, sur la base du traitement afférent à cet emploi, soit une pension rémunérant les services non pris en compte dans la première pension, soit, après annulation de celle-ci, une pension unique rémunérant la totalité de ses services.
4. Le fonctionnaire titulaire de deux emplois publics, mis à la retraite en même temps au titre du chacun d'entre eux, désigne l'emploi dont le traitement servira de base à la liquidation de sa pension.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.