Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L77

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1964.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
  3. Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires.
  4. Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités.
IdentifiantLEGIARTI000006362835
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er décembre 1964)Légifrance →

1. Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La pension dont ils bénéficiaient est alors annulée.

2. Les militaires retraités ou titulaires d'une solde de réforme non expirée ont la possibilité, lorsqu'ils sont nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou de l'une des collectivités visées à l'alinéa qui précède, de renoncer à la faculté de cumuler leur pension ou leur solde de réforme avec leur traitement, en vue d'acquérir au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois de la notification aux intéressés de leur remise en activité ; elle est irrévocable. La pension ou la solde de réforme dont ils bénéficiaient est alors annulée.

3. Si la pension attribuée en fin de carrière est inférieure à la pension civile ou militaire antérieurement acquise, cette dernière pension est définitivement rétablie.

4. Les militaires retraités qui n'exercent pas la faculté de renonciation ci-dessus acquièrent des droits à pension civile au titre de leur nouvel emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006362835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.