Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L8

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1964.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe II : Eléments constitutifs.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.
  4. Chapitre II : Militaires.
  5. Paragraphe II : Eléments constitutifs.
IdentifiantLEGIARTI000006362676
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L8 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er décembre 1964)Légifrance →

1. Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

2. 1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ;

3. 2° Les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006362676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.