Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L8
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1964.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe II : Eléments constitutifs.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.
Chapitre II : Militaires.
Paragraphe II : Eléments constitutifs.
IdentifiantLEGIARTI000006362676
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L8 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er décembre 1964)Légifrance →
1. Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
2. 1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ;
3. 2° Les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école.
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