Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L83

Article en vigueur depuis le 17 août 2004.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre IV : Sapeurs-pompiers de Paris.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
  3. Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires.
  4. Chapitre IV : Sapeurs-pompiers de Paris.
IdentifiantLEGIARTI000006362842
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L83 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006362842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.