1. A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L83
Article en vigueur depuis le 17 août 2004.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre IV : Sapeurs-pompiers de Paris.
- Partie législative
- Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
- Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires.
- Chapitre IV : Sapeurs-pompiers de Paris.
IdentifiantLEGIARTI000006362842
Texte parentLEGITEXT000006070302
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