Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L84

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
  3. Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000053279635
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Sous réserve du présent titre, les articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'ensemble des personnes régies par le présent code.

Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement. Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1 er janvier 2027. Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053279635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.