Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L86-1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité.
Partie législative
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000053279653
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L86-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Les employeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 86 sont les suivants :
2. 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;
3. 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;
4. 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
5. Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
6. Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1 er janvier 2027.
Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.
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