Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L88

Article en vigueur depuis le 19 mai 2013.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
  3. Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
  4. Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions.
IdentifiantLEGIARTI000027432082
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L88 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 19 mai 2013)Légifrance →

1. Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 86-1, est interdit.

2. Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 86-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027432082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.