Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L88
Article en vigueur depuis le 19 mai 2013.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre III : Cumul de plusieurs pensions.
Partie législative
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions.
IdentifiantLEGIARTI000027432082
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L88 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 19 mai 2013)Légifrance →
1. Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 86-1, est interdit.
2. Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 86-1.
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