Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L89 ter
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre V : Retraite progressive
Partie législative
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
Chapitre V : Retraite progressive
IdentifiantLEGIARTI000047451911
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L89 ter du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. La pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2. Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque la pension complète intervient ou lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein ou à temps complet.
3. Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au deuxième alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.
Nota : Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Se reporter au VI de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.
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