Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L93

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1964.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe II : Dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.
  3. Chapitre Ier : Paiement des pensions.
  4. Paragraphe II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006362863
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L93 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er décembre 1964)Légifrance →

1. Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006362863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.