Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R*43
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe III : Dispositions communes.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre V : Invalidité.
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
Paragraphe III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000030188583
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R*43 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article.
2. La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre.
3. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.
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