1. Les militaires de tous grades en service détaché visés à l'article L. 74 ont droit aux bénéfices de campagne prévus aux articles R. 15, b et c, et R. 16 dans les mêmes conditions que les militaires en service sur ces territoires. Ils ne peuvent prétendre aux bonifications prévues à l'article R. 20 ainsi qu'aux bénéfices de campagne prévus aux articles R. 15, a, et R. 17 et au bénéfice de la double campagne prévu à l'article R. 14, A, que s'ils ont été placés en service détaché pour exercer des fonctions de même nature.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R*75
Article en vigueur depuis le 14 juillet 1972.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Agents en service détaché.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
- Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.
- Chapitre Ier : Agents en service détaché.
IdentifiantLEGIARTI000006363027
Texte parentLEGITEXT000006070302
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