1. La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux.
2. A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1986.
1. La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux.
2. A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.
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