Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article R100

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1986.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.
  3. Chapitre Ier : Paiement des pensions.
  4. Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006363074
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R100 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 26 janvier 1986)Légifrance →

1. La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux.

2. A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006363074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.