Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe II : Emoluments de base.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
Paragraphe II : Emoluments de base.
IdentifiantLEGIARTI000006362932
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. La pension concédée au fonctionnaire civil ou militaire satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur le dernier traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron que l'intéressé détenait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article R. 27 ou, dans le cas contraire, sur le traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron antérieurement occupés.
2. En cas de réforme statutaire affectant l'emploi supérieur, les émoluments soumis à retenue sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 16.
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