Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article R31-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe III : Montant garanti.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
  4. Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
  5. Paragraphe III : Montant garanti.
IdentifiantLEGIARTI000047961873
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R31-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 17 sont considérées comme des périodes de services effectifs dans la limite de vingt-quatre trimestres.

Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047961873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.