Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R31-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe III : Montant garanti.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
Paragraphe III : Montant garanti.
IdentifiantLEGIARTI000047961873
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R31-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 17 sont considérées comme des périodes de services effectifs dans la limite de vingt-quatre trimestres.
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.
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