Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R33 bis
Article en vigueur depuis le 4 février 2015.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe IV : Avantages de pension.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
Paragraphe IV : Avantages de pension.
IdentifiantLEGIARTI000030188556
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R33 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 4 février 2015)Légifrance →
1. I. – Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
2. II. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.
Nota : Décret n° 2015-103 du 2 février 2015 article 7 : L'article 4 du présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
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