Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R38
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre V : Invalidité.
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
Paragraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000024289449
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R38 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27.
2. La rente est due à compter de la même date que la pension.
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