Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article R38

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre V : Invalidité.
  4. Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
  5. Paragraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000024289449
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R38 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27.

2. La rente est due à compter de la même date que la pension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024289449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.