Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R4-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe Ier : Généralités.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
Paragraphe Ier : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000023388607
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R4-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.
Nota : Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 I : Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier 2011.
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