1. Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu à l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R42
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe III : Dispositions communes.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
- Titre V : Invalidité.
- Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
- Paragraphe III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000030188592
Texte parentLEGITEXT000006070302
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