Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article R44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe III : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre V : Invalidité.
  4. Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
  5. Paragraphe III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000030188573
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R44 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe s'applique ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu au dernier alinéa de l'article L. 28 ou à l'article L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030188573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.