1. Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe s'applique ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu au dernier alinéa de l'article L. 28 ou à l'article L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R44
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe III : Dispositions communes.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
- Titre V : Invalidité.
- Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
- Paragraphe III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000030188573
Texte parentLEGITEXT000006070302
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