Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article R48

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 14 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe III : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre V : Invalidité.
  4. Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
  5. Paragraphe III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006362975
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R48 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

2. L'intéressé et l'administration peuvent en outre faire entendre le médecin de leur choix par la commission de réforme.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006362975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.