Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R48
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 14 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe III : Dispositions communes.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre V : Invalidité.
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
Paragraphe III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006362975
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R48 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 20 mars 1986)Légifrance →
1. Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
2. L'intéressé et l'administration peuvent en outre faire entendre le médecin de leur choix par la commission de réforme.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.