Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R57
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre VI : Pensions des ayants cause.
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000030188515
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R57 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire.
2. La pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est révisée conformément aux dispositions prévues au b de l'article L. 43 à compter de la demande de rétablissement.
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