Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article R57

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre VI : Pensions des ayants cause.
  4. Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000030188515
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R57 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire.

2. La pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est révisée conformément aux dispositions prévues au b de l'article L. 43 à compter de la demande de rétablissement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030188515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.