Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R58
Article en vigueur depuis le 24 février 2005.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre Ier : Solde de réserve des officiers généraux.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre VII : Dispositions spéciales.
Chapitre Ier : Solde de réserve des officiers généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006362995
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R58 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 24 février 2005)Légifrance →
1. La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul prévues par le présent code.
2. Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
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