Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R69
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2018.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre Ier : Liquidation, recouvrement et déclaration
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre IX : Cotisations et contributions pour pension
Chapitre Ier : Liquidation, recouvrement et déclaration
IdentifiantLEGIARTI000037550134
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R69 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er novembre 2018)Légifrance →
1. Les cotisations et contributions pour pension sont liquidées dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale et précomptées mensuellement :
2. 1° Par les comptables publics en charge du paiement sans ordonnancement préalable des dépenses de personnel prévu à l' article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
3. 2° Par l'employeur des agents publics mentionnés à l'article L. 2 s'il ne relève pas des dispositions de l'alinéa précédent.
4. Elles sont versées mensuellement au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale .
5. Ce versement est accompagné d'un justificatif de paiement établi selon le modèle mis à disposition par le service des retraites de l'Etat.
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