Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article R69

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2018.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Liquidation, recouvrement et déclaration
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre IX : Cotisations et contributions pour pension
  4. Chapitre Ier : Liquidation, recouvrement et déclaration
IdentifiantLEGIARTI000037550134
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R69 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er novembre 2018)Légifrance →

1. Les cotisations et contributions pour pension sont liquidées dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale et précomptées mensuellement :

2. 1° Par les comptables publics en charge du paiement sans ordonnancement préalable des dépenses de personnel prévu à l' article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

3. 2° Par l'employeur des agents publics mentionnés à l'article L. 2 s'il ne relève pas des dispositions de l'alinéa précédent.

4. Elles sont versées mensuellement au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale .

5. Ce versement est accompagné d'un justificatif de paiement établi selon le modèle mis à disposition par le service des retraites de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037550134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.