Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R70
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre Ier : Liquidation, recouvrement et déclaration
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre IX : Cotisations et contributions pour pension
Chapitre Ier : Liquidation, recouvrement et déclaration
IdentifiantLEGIARTI000037550115
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R70 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les employeurs des fonctionnaires et des militaires sont soumis aux mêmes obligations de déclaration que celles prévues au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale .
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2018-935 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée, pour le régime des retraites de l'Etat, par le décret prévu au 1° du III de l'article 13 de l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée.
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