Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article R70

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Liquidation, recouvrement et déclaration
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre IX : Cotisations et contributions pour pension
  4. Chapitre Ier : Liquidation, recouvrement et déclaration
IdentifiantLEGIARTI000037550115
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R70 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les employeurs des fonctionnaires et des militaires sont soumis aux mêmes obligations de déclaration que celles prévues au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale .

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2018-935 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée, pour le régime des retraites de l'Etat, par le décret prévu au 1° du III de l'article 13 de l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037550115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.