Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article R73-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2018.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre II : Agents en détachement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre IX : Cotisations et contributions pour pension
  4. Chapitre II : Agents en détachement
IdentifiantLEGIARTI000037546872
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R73-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er novembre 2018)Légifrance →

1. Les contributions employeur mentionnées à l'article L. 61 du présent code, au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037546872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.