1. Les contributions employeur mentionnées à l'article L. 61 du présent code, au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R73-1
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2018.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre II : Agents en détachement
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
- Titre IX : Cotisations et contributions pour pension
- Chapitre II : Agents en détachement
IdentifiantLEGIARTI000037546872
Texte parentLEGITEXT000006070302
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.