Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article R74-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2018.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Agents en service détaché.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
  3. Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.
  4. Chapitre Ier : Agents en service détaché.
IdentifiantLEGIARTI000037550157
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R74-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er novembre 2018)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent demander à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision de détachement ou de renouvellement de celui-ci leur a été notifiée.

2. La demande est présentée par écrit à l'administration dont le fonctionnaire est détaché.

3. Le fonctionnaire qui a, en application du premier alinéa, demandé à cotiser au régime des pensions civiles et militaires, est redevable de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 61. Cette cotisation est liquidée par l'employeur d'origine et versée par le fonctionnaire auprès du comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, selon des modalités fixées par arrêté. Le non-respect de cette obligation de versement suspend l'affiliation du fonctionnaire au présent régime.

4. Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

5. En cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire pour la précédente période de détachement est tacitement reconduite sauf pour lui à présenter, dans les délais prescrits au premier alinéa du présent article, une option contraire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037550157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.