Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article R74-1-1

Article en vigueur depuis le 11 juin 2015.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Agents en service détaché.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
  3. Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.
  4. Chapitre Ier : Agents en service détaché.
IdentifiantLEGIARTI000030704294
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R74-1-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 11 juin 2015)Légifrance →

1. Le fonctionnaire détaché qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa de l'article R. 74-1 peut, à compter de la date à laquelle l'administration ou l'organisme de détachement lui a notifié, au moyen d'un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement, et au plus tard à la date à laquelle il adresse sa demande de pension civile ou militaire de retraite, solliciter, auprès de son administration d'origine, le remboursement des cotisations versées à l'Etat au titre de la période du détachement. Sa demande de remboursement est accompagnée de tout justificatif permettant d'attester la période de son détachement.

2. L'administration d'origine adresse l'attestation de remboursement qui lui a été transmise par le comptable mentionné au troisième alinéa de l'article R. 74-1 ou, à défaut, la copie de la demande de remboursement effectuée par le fonctionnaire, au service des retraites de l'Etat au moment où elle communique à celui-ci la décision de radiation des cadres de l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030704294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.