1. L'administration dont relève le fonctionnaire communique au service des retraites de l'Etat l'option que l'intéressé a souscrite.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R74-2
Article en vigueur depuis le 11 juin 2015.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Agents en service détaché.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
- Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.
- Chapitre Ier : Agents en service détaché.
IdentifiantLEGIARTI000030706625
Texte parentLEGITEXT000006070302
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.