Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article R74-2

Article en vigueur depuis le 11 juin 2015.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Agents en service détaché.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
  3. Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.
  4. Chapitre Ier : Agents en service détaché.
IdentifiantLEGIARTI000030706625
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R74-2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 11 juin 2015)Légifrance →

1. L'administration dont relève le fonctionnaire communique au service des retraites de l'Etat l'option que l'intéressé a souscrite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030706625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.