Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R79
Article en vigueur depuis le 28 mai 2005.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre IV : Gendarmes et sapeurs-pompiers de Paris.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.
Chapitre IV : Gendarmes et sapeurs-pompiers de Paris.
IdentifiantLEGIARTI000006363037
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R79 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 28 mai 2005)Légifrance →
1. La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade ou ce bataillon, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les militaires du rang, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans la brigade pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les marins-pompiers de Marseille.
2. La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
3. Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.