Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article R79

Article en vigueur depuis le 28 mai 2005.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre IV : Gendarmes et sapeurs-pompiers de Paris.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
  3. Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.
  4. Chapitre IV : Gendarmes et sapeurs-pompiers de Paris.
IdentifiantLEGIARTI000006363037
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R79 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 28 mai 2005)Légifrance →

1. La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade ou ce bataillon, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les militaires du rang, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans la brigade pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les marins-pompiers de Marseille.

2. La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

3. Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006363037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.