Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R*81
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre VI : Agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.
Chapitre VI : Agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière.
IdentifiantLEGIARTI000017769416
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R*81 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.
2. Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser mensuellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat au Trésor public :
3. 1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;
4. 2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé par décret.
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