Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article R9 bis

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2025.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.
  4. Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000050938495
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R9 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 2 janvier 2025)Légifrance →

1. I. - La prise en compte des années d'études mentionnée à l'article L. 9 bis porte sur des trimestres entiers.

2. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'assuré a eu la qualité d'élève d'un établissement, d'une école, d'une grande école ou d'une classe mentionnée au 1° de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

3. Cette prise en compte ne peut permettre de cumuler, par année civile, plus de quatre trimestres de durée de services et de bonifications et de durée d'assurance.

4. II. - La demande de prise en compte des années d'études est adressée à l'employeur ou au dernier employeur.

5. Cette demande peut intervenir à compter de la première titularisation pour un fonctionnaire ou du recrutement pour un militaire. Aucune demande ne peut être présentée après la prise d'effet de la pension complète.

6. Dans la limite de douze trimestres pouvant être pris en compte, l'assuré peut formuler plusieurs demandes. Une nouvelle demande n'est possible que si l'intégralité de la cotisation due au titre de la précédente demande a été versée.

7. III. - Lorsque la demande satisfait les conditions mentionnées au I et au II, l'employeur transmet à l'assuré, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, une proposition d'achat qui comporte :

8. a) Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d'assurance à la date de la demande ;

9. b) Un bilan prévisionnel, en fonction de la demande, de ces durées exprimées en nombre de trimestres à l'âge d'ouverture des droits à pension de l'assuré ;

10. c) Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d'être pris en compte pour chacune des options d'achat prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 9 bis ;

11. d) Le montant total des versements à effectuer ;

12. e) Une proposition d'échelonnement des versements.

13. IV. - A compter de la réception de la proposition d'achat, le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour répondre.

14. Son acceptation est expresse. Elle indique l'option d'achat mentionnée au c du III que le demandeur retient et s'il opte pour l'échelonnement proposé au e du III.

15. Le tarif et l'option d'achat deviennent définitifs à compter du premier versement effectué dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par le demandeur.

16. Lorsque le demandeur ne répond pas à la proposition d'achat ou n'effectue pas le versement dans les délais, il ne peut formuler de nouvelle demande d'achat avant un délai d'un an à compter de la précédente demande.

17. Lorsque le demandeur refuse expressément la proposition, il peut reformuler une demande sans délai.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050938495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.