Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006363053
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R91 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-1016 du 2 novembre 2026, l'abrogation des présentes dispositions entre en vigueur dans les conditions prévues au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025.
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