Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article R91

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
  3. Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006363053
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R91 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-1016 du 2 novembre 2026, l'abrogation des présentes dispositions entre en vigueur dans les conditions prévues au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006363053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.