Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R92
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2026.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000055052398
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R92 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 4 novembre 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des règles prévues à l'article L. 86, sont considérées comme revenus d'activité par année civile :
2. 1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ;
3. 2° S'agissant des activités non salariés : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-1016 du 2 novembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur dans les conditions prévues au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025.
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