Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R95-3
Article en vigueur depuis le 11 juin 2015.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre III : Cumul de plusieurs pensions.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions.
IdentifiantLEGIARTI000030706608
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R95-3 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 11 juin 2015)Légifrance →
1. En cas d'inobservation des obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2, à l'expiration d'un délai de quatre mois après réception par le pensionné ou ses ayants cause de la lettre de rappel adressée par le service des retraites de l'Etat, la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être suspendue, à titre conservatoire, à concurrence du montant correspondant aux trimestres liquidables relatifs à la période de détachement à l'étranger et, le cas échéant, aux bonifications afférentes.
2. Il est mis fin à cette mesure de suspension conservatoire lorsque le fonctionnaire ou ses ayants cause satisfont aux obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2. Le rappel éventuel des arrérages non versés pendant la période d'application de la suspension sera effectué, sans intérêts, sous réserve de la réduction du montant de la pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 87.
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