Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 29 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementParagraphe 1 : Le collège de la Haute Autorité
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre III : Procédures et sanctions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
Sous-section 1 : Organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
Paragraphe 1 : Le collège de la Haute Autorité
IdentifiantLEGIARTI000021639883
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle D331-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les membres du collège de la Haute Autorité perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance plénière du collège, dans la limite d'un plafond annuel.
2. Le montant de ces indemnités ainsi que le plafond annuel sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
Aller plus loin
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