Code de la propriété intellectuelle · Article

Article D412-10

Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'instance nationale des obtentions végétales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
  3. Titre Ier : Institutions
  4. Chapitre II : L'instance nationale des obtentions végétales
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'instance nationale des obtentions végétales
IdentifiantLEGIARTI000029151760
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle D412-10 du Code de la propriété intellectuelle (version du 30 juin 2014)Légifrance →

1. Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales a pour mission :

2. -de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d'obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats ;

3. -de tenir les différents registres relatifs à la protection des obtentions végétales et d'assurer l'enregistrement de tous actes affectant la propriété des certificats ainsi que les différentes publicités prévues ;

4. -d'assurer la liaison avec toutes les instances compétentes et, notamment, pour les questions de dénominations variétales et d'examen technique, avec le bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, l'Office communautaire des variétés végétales et ses offices d'examen, ainsi que les instances nationales étrangères en charge de la protection des obtentions végétales ;

5. -d'établir les certificats d'obtention et de délivrer toutes copies de pièces officielles ;

6. -d'assurer ou faire assurer l'inspection de la conservation des variétés pour lesquelles des certificats ont été délivrés ;

7. -de participer à la préparation du budget du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1 pour ce qui concerne les missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.

8. Il participe à la préparation des textes réglementaires relatifs à la protection des obtentions végétales ; il participe à la préparation et à la négociation des accords internationaux, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions végétales.

9. Il établit annuellement un rapport de son activité, qu'il présente au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées mentionné aux articles D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime.

Numérotation : Avant le 30 juin 2014, ce texte figurait à l'article R412-10 (décret n° 2014-731 du 27 juin 2014, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029151760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.