Code de la propriété intellectuelle · Article

Article D623-58-1

Article en vigueur depuis le 3 juin 2018.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre II : Protection des connaissances techniques
  4. Chapitre III : Obtentions végétales
  5. Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur
IdentifiantLEGIARTI000036990112
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle D623-58-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 3 juin 2018)Légifrance →

1. La composition et le fonctionnement de la commission paritaire de conciliation spécifique au domaine des obtentions végétales sont régis par les articles R. 615-9 à R. 615-11, R. 615-13 à R. 615-34, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Les mots : " directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle " sont remplacés par les mots : " responsable de l'instance nationale des obtentions végétales " et les mots : " Institut national de la propriété industrielle " sont remplacés par les mots : " instance nationale des obtentions végétales " ;

3. 2° Les arrêtés mentionnés aux articles R. 615-6 et R. 615-10 sont pris conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de l'agriculture.

4. La commission paritaire de conciliation se réunit au siège de l'instance nationale des obtentions végétales.

Nota : Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet. L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : date indéterminée). Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les articles R. 615-6 et R. 615-10 du code de la propriété intellectuelle sont devenus R. 615-9 et R. 615-13 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036990112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.